DECLARATION DES DROITS COVENANTS
Article Premier
Les Covenants naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article Deuxième
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles des Covenants. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article Troisième
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article Quatrième
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque covenant n'a de bornes que celles qui assurent aux autres covenants d'alliances tierces la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article Cinquième
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Nation. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article Sixième
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Covenants ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Covenants étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article Septième
Nul covenant ne peut être accusé, arrêté ni jugé que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout covenant appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article Huitième
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article Neuvième
Tout covenant étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article Dixième
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article Onzième
La garantie des droits du Covenant nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article Douzième
Toute Alliance dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.